Règles de procédure du Tribunal des marchés financiers
Règles de procédure du Tribunal des marchés financiers, modifiées le 5 juillet 2024, Loi habilitante: Loi sur l’exercice des compétences légales , LRO 1990, c S.22, art 25.
Règles de procédure
Les présentes règles veillent à ce que les instances tenues devant le Tribunal se déroulent de manière équitable, rapide et rentable.
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :
- (a) « Loi » désigne la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5;
- (b) « documents décisionnels » comprend tous les documents suivants, à moins qu’ils ne soient déposés dans le cadre d’une conférence de règlement ou d’une conférence à huis clos, ou qu’ils ne se rapportent à une tentative de résolution de la totalité ou d’une partie d’une instance :
- (i) une requête, une motion ou un avis de retrait;
- (ii) un avis d’audience;
- (iii) une observation écrite déposée dans le cadre d’une instance;
- (iv) un document qui a été admis en preuve lors d’une audience ou sur lequel le Tribunal s’est appuyé pour rendre une décision;
- (v) la transcription d’une audience;
- (vi) une décision; et
- (vii) tout autre dossier ayant trait à une instance et qui est prescrit par les règlements pris en application de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, L.O. 2019, chap. 7, annexe 60;
- (c) « arbitre » désigne une personne qui est nommée arbitre au Tribunal en vertu de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, L.O. 2021, chap. 8, annexe 9;
- (d) « Commission » désigne la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
- (e) « jours fériés » signifie :
- (i) tous les samedis et les dimanches;
- (ii) le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique du mois d’août, la fête du Travail, l’Action de grâce, Noël et le lendemain de Noël;
- (iii) tout congé spécial proclamé par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur; et
- (iv) si :
- i. le jour de l’An ou la fête du Canada tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est férié;
- ii. Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont fériés;
- iii. Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est férié;
- (f) « partie » comprend, dans une instance, tous les requérants et les intimés (dont l’un peut inclure la Commission), et toute personne ou compagnie qui en a obtenu le statut en vertu de la règle 24(4);
- (g) « instance » désigne toute affaire introduite en vertu des présentes à la suite de la publication d’un avis d’audience, et comprend toutes les audiences et les autres étapes de l’affaire en question;
- (h) « représentant » désigne un particulier qui représente une personne ou une compagnie dans une instance devant le Tribunal, et « représenté » a le sens correspondant;
- (i) « Tribunal » désigne le Tribunal des marchés financiers établi à titre de division de la Commission en vertu de l’article 25 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.
Le Tribunal peut renoncer à l’application d’une règle ou la modifier, de manière prospective ou rétroactive, aux conditions qu’il juge appropriées.
Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des présentes, le Tribunal peut le faire aux conditions qu’il juge appropriées.
Les délais requis en vertu des présentes règles ou des ordonnances du Tribunal doivent être calculés comme suit :
- (a) si le nombre de jours entre deux événements est précisé :
- la date du premier événement n’est pas comptée; et
- la date du deuxième événement est comptée;
- (b) si le délai est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés; et
- (c) si le jour où un acte doit être accompli ou prendre effet tombe un jour férié, l’acte doit alors être accompli ou prendre effet le jour suivant qui n’est pas férié.
(1) Signification aux représentants
Tout ce qui doit être signifié à une partie représentée par un représentant en vertu des présentes doit être signifié au représentant.
Lorsque la Commission n’a pas de représentant dans le cadre de l’instance, tout ce qui doit lui être signifié en vertu des présentes règles doit être signifié par courriel à originalservice@osc.gov.on.ca.
(2) Signification aux personnes ou compagnies non représentées
Tout ce qui doit être signifié en vertu des présentes à toute personne ou compagnie non représentée doit être signifié selon l’une des méthodes suivantes :
- (a) s’il s’agit d’un particulier, par voie électronique ou en mains propres;
- (b) si la personne ou la compagnie a un dirigeant, un administrateur, un mandataire ou un associé, par voie électronique ou en mains propres au dirigeant, à l’administrateur, au mandataire ou à l’associé;
- (c) si la personne ou la compagnie a un lieu d’affaires, en laissant une copie à tout particulier qui semble assurer le contrôle du lieu d’affaires;
- (d) par la poste ou par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne ou de la compagnie; ou
- (e) par tout autre moyen autorisé par le Tribunal.
(3) Date d’effet de la signification
La signification prend effet :
- (a) le jour de la remise, si elle est effectuée par voie électronique;
- (b) le jour de la remise, si elle est effectuée en mains propres;
- (c) le jour de la remise, si on en laisse un exemplaire à un dirigeant, un administrateur, un mandataire ou un associé d’une personne ou d’une compagnie ou à un particulier qui assure le contrôle du lieu d’affaires de la personne ou de la compagnie;
- (d) le cinquième jour suivant la date d’expédition, si elle est effectuée par la poste;
- (e) à la date indiquée sur le récépissé de livraison ou le cinquième jour suivant son envoi, selon la première éventualité, si elle est effectuée par service de messagerie;
- (f) après 16 h 30 le lendemain de la date précisée dans les présentes relativement à la méthode de signification applicable; et
- (g) par tout autre moyen que le Tribunal autorise, à la date qu’il précise.
(4) Signification des assignations
Une assignation est signifiée par remise en mains propres à la personne assignée.
(1) Méthode et format de dépôt
Tout ce qui doit être déposé en vertu des présentes règles doit être déposé en envoyant une copie PDF par voie électronique au Greffier (registrar@capitalmarketstribunal.ca) et en acheminant une copie à toutes les autres parties. Si le document est déposé après l’introduction d’une instance, il doit porter le numéro de dossier assigné à celle-ci.
Dans le cas des documents suivants, une version Microsoft Word doit être déposée en même temps que la version PDF : les requêtes (c.-à-d. une version Word du document de requête uniquement, et non la totalité du dossier de requête), les motions (c’est-à-dire une version Word du document de motion uniquement, et non l’intégralité du dossier de motion), les avis de retrait et les ententes de règlement (y compris les versions modifiées de n’importe lequel de ces documents).
(2) Dépôt après 16 h 30
Un document déposé après 16 h 30 sera considéré comme étant déposé le lendemain qui n’est pas un jour férié.
(3) Le dépôt n’équivaut pas à la signification
Le dépôt d’un document auprès du Greffier ne constitue pas la signification à l’une ou l’autre des parties, y compris la Commission.
Aucune partie ne doit communiquer avec le Tribunal, y compris l’un de ses arbitres, au sujet d’une instance autrement que lors d’une audience ou par écrit par l’intermédiaire du Greffier (registrar@capitalmarketstribunal.ca) et une copie doit être remise à toutes les autres parties.
(1) Audiences publiques
Toute audience doit être accessible au public, à moins que le Tribunal ne l’ordonne autrement.
(2) Audiences à huis clos
Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d’une audience en l’absence du public s’il semble que :
- (a) des questions relatives à la sécurité publique puissent être abordées;
- (b) l’intérêt public ou les intérêts d’une personne ou d’une compagnie, qui seraient servis en évitant la divulgation de renseignements financiers ou personnels à caractère privé ou d’autres renseignements l’emportent sur le principe voulant que les audiences soient accessibles au public; ou
- (c) une audience à huis clos est requise par la loi.
(3) Accès du public aux documents décisionnels
À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement ou n’ait pas encore statué sur une demande de confidentialité en instance, le Tribunal publiera les requêtes, les avis d’audience, les motions, les avis de retrait, les décisions et les ententes de règlement approuvées sur son site Web. D’autres documents décisionnels sont mis à la disposition du public, dans la mesure du possible, sur présentation d’une demande à record@osc.gov.on.ca.
(4) Ordonnances de confidentialité
Le Tribunal peut ordonner qu’une partie ou la totalité d’un document décisionnel soit confidentielle ou qu’elle ne soit pas mise à la disposition du public, dans le cas où les circonstances énoncées au sous-règle 8(2) s’y appliquent.
Les personnes suivantes peuvent demander une ordonnance de confidentialité :
- (a) une partie; et
- (b) une personne ou une compagnie susceptible de subir des préjudices à la suite de la divulgation de l’information contenue dans une partie ou la totalité d’un document décisionnel.
La demande doit être déposée :
- (c) par voie de motion, si la demande est faite dans le cadre d’une instance en cours, et que la personne ou la compagnie qui la formule doit se conformer à la règle 32; ou
- (d) par voie de requête, si la demande n’est pas formulée dans le cadre d’une instance en cours, et que la personne ou la compagnie qui la formule doit se conformer à la règle 20.
La requête ou la demande et les documents connexes seront mis à la disposition du public et ne seront pas confidentiels, à moins qu’une demande de confidentialité soit produite au moment du dépôt.
Une demande visant à ce que des parties d’un document soient confidentielles et ne soient pas mises à la disposition du public doit être accompagnée :
- (e) du document original non caviardé s’il n’a pas déjà été déposé; et
- (f) d’un exemplaire du document original caviardé pour masquer les parties faisant l’objet de la demande de confidentialité.
(5) Enregistrements
Les enregistrements des audiences, des conférences à huis clos et des conférences de règlement, qu’ils soient audio ou visuels, sont interdits à moins que le Tribunal ne les autorise ou que le but de l’enregistrement ne soit la prise de notes, auquel cas l’enregistrement peut être fait, mais ne peut être transmis à d’autres fins. Une demande d’autorisation de procéder à un enregistrement vidéo ou audio doit être présentée par écrit et envoyée au Greffier et à toutes les parties au moins cinq jours avant une audience. Une personne qui obtient l’autorisation de procéder à un enregistrement vidéo ou audio est assujettie aux directives du Tribunal et doit se comporter de manière à ne pas perturber l’audience ou y nuire.
(1) Modes
Les audiences se font par voie orale ou écrite, ou les deux. Les audiences et les parties d’audiences qui se déroulent par voie orale se présentent sous l’un des deux modes suivants, ou les deux :
- (a) avec certains ou tous les participants qui participent par voie électronique (c.-à-d. par vidéoconférence, avec ou sans capacité vidéo pour tous les participants); ou
- (b) les participants ou certains d’entre eux y prennent part en personne dans la salle d’audience.
Pour toute partie d’une audience, le président du comité doit se trouver en personne dans la salle lorsque des participants à l’audience y assistent en personne. Cependant, cette règle ne s’applique pas à l’ensemble des membres du comité.
(2) Autorité du Tribunal lorsque l’audience se déroule par voie orale en tout ou en partie
Le Tribunal est investi du pouvoir de déterminer le mode que prendra une audience orale ou la portion de l’audience qui se déroulera par voie orale. Il peut notamment décider si les participants doivent s’y présenter en personne ou non. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le Tribunal tiendra compte des sous-règles 9(3) et 9(4) ci-dessous.
(3) Mode à adopter par défaut lorsque l’audience se déroule par voie orale en tout ou en partie
Sauf ordonnance contraire du Tribunal :
- (a) tout témoin produisant un témoignage de vive voix et toute personne (qu’il s’agisse d’un représentant ou d’une partie) interrogeant ou contre-interrogeant ce témoin doivent être présents dans la salle d’audience. Quant aux autres participants, ils peuvent y assister en personne ou par voie électronique; et
- (b) toutes les autres audiences orales, ou parties orales des audiences, se dérouleront par voie électronique.
(4) Facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’audience se déroule par voie orale en tout ou en partie
Le Tribunal doit notamment tenir compte des facteurs suivants en déterminant le mode d’une audience orale ou de la partie orale d’une audience :
- (a) l’objectif énoncé à la règle 1, soit d’assurer l’équité, la rapidité et la rentabilité;
- (b) le type d’audience (par exemple, une audience de gestion de cas, une audience sur le fond);
- (c) les questions en litige et celles dont on discutera dans le cours de l’audience;
- (d) tout retard occasionné par l’adoption du mode électronique ou du mode en présentiel dans une salle d’audience;
- (e) l’accessibilité de l’audience aux participants et au public;
- (f) l’efficacité de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire des témoins;
- (g) le coût pour les participants;
- (h) la facilité de participer à l’audience pour les personnes vulnérables ou désavantagées; et
- (i) les facteurs sanitaires et sécuritaires, ainsi que les mesures à prendre pour atténuer les risques connexes.
(5) Changement du mode adopté lorsque l’audience se déroule par voie orale en tout ou en partie
Lorsque le Tribunal a opté pour une audience qui se déroule entièrement ou partiellement par voie orale dans le cadre de laquelle les participants ou certains d’entre eux seront présents dans la salle, tous les participants doivent se préparer à l’éventualité qu’une partie de l’audience soit modifiée, parfois à court préavis.
(6) Audience écrite
À moins de décision contraire du Tribunal, une audience se tiendra par écrit si toutes les parties y consentent.
Même sans le consentement de toutes les parties, le Tribunal peut ordonner qu’une audience se déroule par écrit, à moins que :
- (a) l’audience ait pour seul objet de régler des questions autres que celles de procédure; et
- (b) le Tribunal soit convaincu qu’il y a de bonnes raisons de ne pas mener l’audience par écrit.
(1) En français ou en anglais ou les deux
Une instance doit être menée en anglais ou en français ou les deux, à la demande des parties.
Toute partie peut demander que le Tribunal tienne une audience entièrement ou partiellement en français en signifiant et en déposant un avis écrit dès que possible et, en tout état de cause, au moins 60 jours avant l’audience.
(2) Langue des documents
Si une partie demande qu’une instance se déroule entièrement ou partiellement en français, le Tribunal veillera à ce que tout avis d’audience soit traduit en français.
Les parties, les témoins et les représentants participant à une audience peuvent présenter des preuves documentaires ou des observations écrites en anglais ou en français.
Le Tribunal n’a aucune obligation de traduire les preuves documentaires ou les observations écrites. Toute partie peut présenter une motion demandant la traduction en anglais ou en français des preuves documentaires ou des observations écrites nécessaires à une audience équitable.
Le Tribunal n’a aucune obligation de traduire les transcriptions d’audience.
(3) Services d’interprètes pour l’anglais et le français
Le Tribunal doit, sur demande, fournir les services d’un interprète pour traduire du français à l’anglais ou de l’anglais au français au cours d’une audience.
(4) Demande d’interprète
Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète pour traduire toute autre langue que le français ou l’anglais, la partie doit en aviser le Greffier et les autres parties au moins 30 jours avant l’audience.
(5) Correspondance du Tribunal
Le Tribunal communiquera l’ensemble de sa correspondance et de ses décisions dans la langue de l’instance demandée par les parties. Lorsqu’au moins une partie utilise le français et au moins une partie utilise l’anglais, la correspondance du Tribunal sera fournie dans les deux langues.
(1) Définition
Le terme « renseignements personnels » désigne les renseignements consignés sur une personne identifiable, y compris, mais sans s’y limiter :
- (a) le numéro d’assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le numéro de passeport, le numéro de plaque d’immatriculation et le numéro du régime d’assurance-maladie de l’Ontario (ou un autre numéro de régime d’assurance-maladie similaire);
- (b) la date de naissance;
- (c) l’adresse municipale, y compris le nom de la rue, le numéro municipal et le code postal (mais pas la ville ou la province);
- (d) le numéro de téléphone; et
- (e) un numéro de compte bancaire et un numéro de compte d’exploitation (y compris le numéro d’un compte conjoint);
mais il ne désigne pas :
- (f) le nom d’une personne qui n’est pas un enfant; ou
- (g) l’appellation du poste, les coordonnées ou la désignation de la personne présente à titre commercial, professionnel ou officiel.
(2) Divulgation des renseignements personnels
Chaque partie doit déployer des efforts raisonnables pour limiter la divulgation des renseignements personnels à l’information pertinente pour la prise de décisions relatives à une question en litige et doit caviarder en conséquence les documents qu’elle a l’intention de déposer ou d’entrer en preuve.
L’obligation de limiter la divulgation des renseignements personnels s’étend aux documents que la partie entend présenter en preuve, ainsi qu’aux demandes, requêtes, observations écrites et affidavits.
Si une partie, un représentant ou un témoin a des besoins en matière d’accessibilité qui auront une incidence sur sa capacité à participer à une audience, cette personne doit en aviser le Greffier au moins 30 jours avant l’audience.
(1) Introduction d’une instance
Une instance est introduite par la publication d’un avis d’audience par le Tribunal après le dépôt d’une requête.
Avant de déposer une requête, le requérant doit déployer des efforts raisonnables pour consulter les autres parties et proposer une ou plusieurs dates au Greffier pour la tenue de la première audience de l’instance.
(2) Titre de l’instance
Chaque requête doit contenir le titre de l’instance indiquant les noms de toutes les parties. Le titre de l’instance désigne la ou les parties qui introduisent la requête en tant que requérant(s) et la ou les parties opposées en tant qu’intimé(s). Lorsque la Commission n’est pas le requérant, la Commission est désignée comme intimé.
La Commission:
- (a) sera ainsi nommée dans le titre de l’instance en tant que partie devant le Tribunal; et
- (b) peut être désignée dans tous les documents (autres que dans le titre de l’instance) en tant que « la Commission ».
(3) Première audience
À moins que le Tribunal n’en ordonne autrement, la première audience d’une instance sera tenue à des fins de gestion de cas. Pour les instances d’application de la loi et les révisions de décisions, les questions à traiter lors de la première audience sont énoncées dans les règles 14(4) et 17(6), respectivement. Dans le cas de toutes les autres instances, à la première audience, le Tribunal imposera un calendrier pour certains ou tous les éléments suivants :
- (a) la divulgation des documents et des choses;
- (b) la divulgation des listes de témoins et des résumés des éléments de preuve prévus;
- (c) l’avis d’intention d’appeler un témoin expert;
- (d) toute autre question préjudicielle, y compris les motions;
- (e) les audiences subséquentes de gestion de cas;
- (f) les délais de dépôt des observations écrites; et
- (g) l’audition de la requête.
(4) Calendrier des audiences subséquentes
Avant d’assister à une audience durant laquelle des dates seront fixées pour effectuer d’autres étapes de l’instance, les parties doivent déployer des efforts raisonnables pour se consulter et convenir d’un calendrier. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, elles doivent se présenter à l’audience prêtes à proposer des calendriers concurrents pour discussion avec le Tribunal.
(5) Décision de ne pas traiter un document relatif à l’introduction d’une instance
Lorsqu’une partie dépose un document relatif à l’introduction d’une instance, le Tribunal ou le Greffier peut décider de ne pas traiter le document s’il est incomplet ou erroné.
Si le Tribunal ou le Greffier décide de ne pas traiter le document, il doit informer par écrit la partie qui a déposé le document des raisons pour lesquelles il n’est pas traité et des mesures à prendre pour qu’il le soit.
(1) Forme de la requête
La Commission demande une ordonnance en vertu de l’article 127(1) de la Loi en déposant une requête à l’aide du formulaire de l’annexe A.
(2) Signification
La Commission doit signifier l’avis d’audience et la requête à toutes les parties et déposer sans délai un affidavit concernant la signification.
(3) Instance d’application de la loi à laquelle les paragraphes 127 (4.0.1), 127(4.0.2) ou 127(4.0.3) s’appliquent
Si la Commission demande que l’ordonnance en vertu du paragraphe 127(1) soit rendue sans donner à la personne ou à la compagnie qui doit faire l’objet de l’ordonnance l’occasion d’être entendue, en se fondant sur les paragraphes 127(4.0.1) (déclaration de culpabilité antérieure), 127(4.0.2) (ordonnance antérieure) ou 127(4.0.3) (règlement à l’amiable antérieur) de la Loi, la Commission doit :
- (a) faire cette demande dans la requête;
- (b) déposer son recueil de documents et toutes les observations écrites à l’appui de sa requête en même temps que cette dernière; et
- (c) dès que possible après que le Tribunal a rendu son ordonnance, fournir une copie de cette dernière à la personne ou à la compagnie qui fait l’objet de l’ordonnance.
4) Toutes les autres instances d’application de la loi
La présente sous-règle ne s’applique pas aux instances auxquelles la sous-règle 14(3) s’applique.
Le Tribunal imposera un calendrier dans le cas des audiences et des autres étapes des instances d’application de la loi. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du Tribunal, les audiences et les autres étapes prévues dans une instance d’application de la loi, ainsi que les calendriers pour ces audiences et étapes, sont les suivants :
14(4)A : Première audience de gestion de cas (à tenir à la date de l’avis d’audience, qui doit être une date dans les trente jours suivant la publication de l’avis d’audience) | |
Étape à planifier | Date |
Deuxième audience de gestion de cas | Au plus tard 120 jours après la première audience de gestion de cas |
Divulgation par la Commission (voir la règle 28[1]) | Au plus tard 30 jours après la première audience de gestion de cas |
Les intimés doivent signifier et déposer toute motion relative à la divulgation par la Commission | Au plus tard 10 jours avant la deuxième audience de gestion de cas; la motion devant être entendue ou programmée lors de la deuxième audience de gestion de cas |
La Commission doit signifier et déposer la liste des témoins (voir la règle 28[3]) | Au plus tard cinq jours avant la deuxième audience de gestion de cas |
La Commission doit signifier les résumés des témoignages anticipés (voir la règle 28[3]) | |
L’avis d’intention de la Commission de convoquer un témoin expert (voir la règle 30[1]) |
14(4)B : Deuxième audience de gestion de cas | |
Étape à planifier | Date |
Troisième audience de gestion de cas | Au plus tard 60 jours après la deuxième audience de gestion de cas |
Les intimés doivent signifier et déposer la liste des témoins (voir la règle 28[3]) | Au plus tard 30 jours avant la troisième audience de gestion de cas |
Les intimés doivent signifier des résumés des témoignages anticipés (voir la règle 28[3]) | |
L’avis d’intention de l’intimé d’appeler un témoin expert (voir la règle 30[1]) |
14(4)C : Troisième audience de gestion de cas | |
Étape à planifier | Date |
Audience sur le fond | |
L’audience finale de gestion de cas | Au plus tard 30 jours avant l’audience sur le fond |
Les parties doivent signifier les recueils de documents (voir la règle 28[2]) | Au plus tard 15 jours avant l’audience finale de gestion de cas |
Les parties doivent informer toutes les autres parties de toute question relative à l’authenticité ou à l’admissibilité des documents contenus dans les recueils de documents | Au plus tard cinq jours avant l’audience finale de gestion de cas |
Les parties doivent informer le comité de toute question relative à l’authenticité ou à l’admissibilité des documents contenus dans les recueils de documents | Lors de l’audience finale de gestion de cas |
Les parties doivent signifier et déposer une preuve par affidavit (voir la règle 29[2]) | |
Les parties doivent fournir au Greffier une copie remplie de la liste de contrôle des participants à l’audience, fournie à l’annexe L. (Remarque : La liste de contrôle n’est pas un document décisionnel et ne sera pas mise à la disposition du public) | Au plus tard cinq jours avant l’audience finale de gestion de cas |
14(4)D : Audience finale de gestion de cas | |
Étape à planifier | Date |
Les parties doivent fournir au Greffier des versions électroniques de leur recueil de documents contenant les documents sur lesquels la partie a l’intention de s’appuyer ou qu’elle entend entrer en preuve lors de l’audience sur le fond (voir l’annexe K), ainsi qu’un fichier index joint en annexe (voir l’annexe M). (Remarque : Le comité d’audience sur le fond ne verra les documents contenus dans le recueil de documents que si et lorsqu’ils seront présentés en preuve au cours de l’audience.) | Au plus tard cinq jours avant l’audience sur le fond |
(1) Forme de la requête
Une demande d’ordonnance en vertu de l’article 17 de la Loi autorisant la divulgation de renseignements sur une enquête ou un examen en vertu de la partie VI de la Loi doit être présentée en déposant une requête à l’aide du formulaire de l’annexe C.
(2) Forme de l’audience
L’audience sera tenue par écrit si le Tribunal est convaincu que la requête peut être instruite en vertu de l’article 17(2.1) de la Loi, ou si les conditions énoncées à la règle 9(6) sont remplies, auquel cas la « partie » dans cette règle comprend les personnes et les compagnies précisées à l’article 17(2) de la Loi. Dans le cas contraire, l’audience se déroulera par voie orale.
(3) Signification
À moins que le Tribunal ne soit convaincu que la demande est recevable en vertu de l’article 17(2.1) de la Loi, le requérant doit signifier la demande sans délai à chaque personne ou compagnie mentionnée à l’article 17(2) de la Loi et, si la Commission n’est pas un requérant, à la Commission. Si nécessaire, le requérant peut demander des directives au Tribunal en ce qui concerne la signification aux personnes ou aux compagnies conformément à l’article 17(2) a) de la Loi.
(4) Dossier de requête
Le requérant doit déposer un dossier de requête conforme aux exigences de la règle 21.
(1) Demande d’ordonnance temporaire – art. 127(5)
Une demande d’ordonnance temporaire doit être présentée en déposant les documents suivants :
- (a) une requête préparée à l’aide du formulaire de l’annexe D, si la demande n’est pas présentée dans le cadre d’une instance en cours; ou
- (b) une motion préparée à l’aide du formulaire de l’annexe B, si la demande est présentée dans le cadre d’une instance en cours.
(2) Demande de prorogation d’une ordonnance temporaire – par. 127(7) ou (8)
Une demande de prolongation d’une ordonnance temporaire doit être présentée en déposant les documents suivants :
- (a) une requête préparée à l’aide du formulaire de l’annexe D et de l’ordonnance temporaire, si la demande est présentée pour proroger une ordonnance temporaire qui n’a pas été présentée par le Tribunal; ou
- (b) une motion préparée à l’aide du formulaire de l’annexe B et de l’ordonnance temporaire, si la demande est présentée pour prolonger une ordonnance temporaire qui a été présentée par le Tribunal dans une instance en cours.
(3) Signification
Si la demande est présentée par voie de requête, le requérant doit signifier sans attendre la requête et l’avis d’audience à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire et déposer sans délai un affidavit relativement à la signification.
Si la demande est présentée par voie de motion, l’auteur de la motion doit se conformer à la règle 32 et la motion constitue un avis d’audience en vertu du paragraphe 127(9) de la Loi.
(4) Échéance
Si la demande est présentée par motion, celle-ci doit être déposée au moins 10 jours avant la date précisée dans la motion.
(5) Dossier de requête
Le requérant doit déposer un dossier de requête conforme aux exigences de la règle 21.
(1) Révision d’une décision du directeur, d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information – art. 8 et 21.7
Une demande de révision d’une décision du directeur en vertu de l’article 8 de la Loi ou de révision d’une directive, d’une décision ou d’une ordonnance d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information en vertu de l’article 21.7 de la Loi doit être présentée en déposant une requête à l’aide du formulaire de l’annexe E.
(2) Signification
Le requérant doit signifier sans attendre la requête et l’avis d’audience à :
- (a) la Commission;
- (b) l’entité mentionnée à la sous-règle 17(1) sur laquelle la directive, la décision ou l’ordonnance est fondée;
- (c) si la directive, la décision ou l’ordonnance à réviser émanait d’une instance, alors à toutes les autres parties à l’instance initiale; et
- (d) s’il n’y a pas eu d’instance initiale, alors à chaque personne ou compagnie qui a présenté des observations menant à la directive, la décision ou l’ordonnance.
(3) Sursis d’une décision
Le requérant peut, en vertu de l’article 8(4) de la Loi, demander une suspension de l’exécution de la directive, de la décision ou de l’ordonnance initiale jusqu’à la conclusion de l’instance en déposant et en signifiant une motion à l’aide du formulaire de l’annexe B.
(4) Compte rendu de l’instance initiale
Le « dossier de l’instance initiale » visé aux sous-règles 17(5) et 17(6) comprend ce qui suit relativement à l’instance ou l’affaire initiale :
- (a) la requête ou tout autre document selon lequel l’instance ou l’affaire initiale a été introduite ou initiée;
- (b) tout avis d’audience;
- (c) toute ordonnance provisoire;
- (d) les preuves documentaires déposées;
- (e) toute transcription de l’audience, y compris les témoignages de vive voix; et
- (f) la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de révision, y compris les motifs de celle-ci.
(5) Nouveaux éléments de preuve
Une partie peut demander la permission de s’appuyer sur le témoignage d’un témoin ou sur des documents ou des choses qui ne figuraient pas dans le dossier de l’instance initiale, en déposant une motion à l’aide du formulaire de l’annexe B.
(6) Établissement du calendrier
Lors de la première audience d’un recours en révision, le Tribunal imposera un calendrier pour les audiences subséquentes et, le cas échéant, pour les éléments suivants :
- (a) la signification et le dépôt du dossier de la procédure initiale par le requérant, le directeur, la bourse de réglementation, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’agence de compensation, le répertoire des opérations désigné ou l’agence désignée de traitement de l’information;
- (b) toute autre question préjudicielle, y compris les motions;
- (c) les audiences de gestion de cas subséquentes;
- (d) le dépôt des observations écrites; et
- (e) une audience sur le bien-fondé de la révision.
(1) Décision supplémentaire, révocation ou modification d’une décision – art. 10(7) ou 144.1
Une demande de décision supplémentaire en vertu de l’article 10(7) de la Loi ou une demande de révocation ou de modification d’une décision en vertu de l’article 144.1 de la Loi doit être présentée en déposant une requête à l’aide du formulaire de l’annexe F.
(2) Signification
Le requérant doit signifier sans attendre la requête et l’avis d’audience à chaque partie à l’instance initiale.
(3) Dossier de requête
Le requérant doit déposer un dossier de requête conforme aux exigences de la règle 21.
(1) Instance transactionnelle – art. 104 ou 127(1)
Toute demande d’ordonnance en vertu de l’article 104 ou 127(1) de la Loi relativement à une question qui pourrait être réglementée par la Commission en vertu des paragraphes 26, 26.1, 27 ou 28 de l’article 143(1) de la Loi, y compris les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les fusions, les arrangements prévus par la loi, les autres formes de fusion ou d’acquisition, quelle qu’en soit la structure, les opérations entre personnes apparentées ou les réunions de porteurs de valeurs mobilières, doit être présentée en déposant une requête à l’aide du formulaire de l’annexe G.
(2) Signification
Le requérant doit signifier sans attendre la requête et l’avis d’audience à toutes les autres parties, y compris à la Commission.
(3) Dossier de requête
Le requérant doit déposer un dossier de requête conforme aux exigences de la règle 21.
(1) Autres requêtes
Toute demande d’ordonnance non précisée dans les présentes règles doit être présentée en déposant une requête indiquant ce qui suit :
- (a) l’ordonnance demandée;
- (b) les motifs de l’ordonnance demandée; et
- (c) les éléments de preuve que le requérant a l’intention d’utiliser.
(2) Signification
Le requérant doit signifier sans attendre la requête et l’avis d’audience à toutes les autres parties, y compris la Commission.
(3) Dossier de requête
Le requérant doit déposer un dossier de requête conforme aux exigences de la règle 21.
(1) Généralement
Pour toutes les requêtes, autres qu’une requête d’instance d’application de la loi ou de révision, le requérant doit, dès que possible, signifier et déposer un dossier de requête.
Pour toutes les motions, la partie requérante doit, dès que possible, signifier et déposer un dossier de motion.
La requête ou le dossier de motion doit être dans un document PDF, mis en signet, qui comprend :
- (a) la requête ou la motion;
- (b) tout affidavit et pièce jointe soumis à l’appui de la requête ou de la motion;
- (c) d’autres documents (autres que des observations écrites) sur lesquels le requérant et/ou la partie requérante ont l’intention de s’appuyer;
- (d) une table des matières qui décrit brièvement chaque composant du dossier, y compris chaque pièce; et
- (e) des signets pour chaque partie du dossier, y compris chaque pièce à conviction, et tous ces signets doivent identifier et décrire l’élément (par exemple, « Pièce A – Journaux d’appels »).
Le nom de fichier du dossier doit indiquer le type de document (par exemple, « Dossier de requête »), le nom de la partie qui dépose le document et la date à laquelle le document est déposé.
(2) Division des documents PDF de grande taille
Lorsque la taille d’un seul document PDF dépasse 500 pages, la partie doit séparer le document PDF en deux ou plusieurs volumes, intitulé en conséquence (par exemple, Dossier de requête Volume 1 de X, Dossier de motion Volume 2 de X).
(3) Exception
Dans la mesure du possible, les documents doivent être déposés au format PDF. Un document peut également être déposé dans son format natif, par exemple Microsoft Excel, ou un enregistrement audio ou vidéo.
(1) Modification d’une requête
Tout requérant peut modifier une requête en tout temps avec le consentement des parties ou avec l’autorisation du Tribunal accordée à la suite du dépôt d’une motion à l’aide du formulaire de l’annexe B. Le dossier de motion doit comprendre une version modifiée de la requête indiquant clairement les modifications grâce au soulignement du nouveau texte et au biffage du texte à supprimer. Le Tribunal accordera son autorisation, à moins que la modification soit injustement préjudiciable à l’égard d’une partie.
(2) Particularisation d’une requête
À tout stade d’une instance, le Tribunal peut ordonner à un requérant de fournir les détails nécessaires à une bonne compréhension de son objet, notamment :
- (a) les motifs pour lesquels un recours ou une ordonnance est demandé; et
- (b) un exposé général des faits invoqués.
(1) Avis de retrait
Une partie peut retirer toute requête ou toute motion à l’encontre d’une ou de plusieurs parties en tout temps avant que le Tribunal rende une décision définitive, en déposant et en signifiant un avis de retrait à chaque partie à l’aide du formulaire de l’annexe H. Dans le cas d’un retrait à l’encontre de certaines parties, mais pas de toutes celles-ci, elle doit présenter une version modifiée de la requête indiquant clairement les modifications qui influent sur le retrait grâce au soulignement du nouveau texte et au biffage du texte à supprimer.
(2) Titre de l’instance
Si une requête est retirée à l’encontre de certaines parties, mais pas de toutes celles-ci, le titre de l’instance figurant sur tous les documents ultérieurs sera celui ordonné par le Tribunal.
(1) Changement de représentation
Toute partie représentée peut :
- (a) changer de représentant en déposant un avis de changement comprenant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du nouveau représentant et en signifiant cet avis à toutes les autres parties; ou
- (b) choisir de comparaître en son propre nom en signifiant à chaque autre partie et en déposant un avis du changement, y compris son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
(2) Retrait du représentant inscrit au dossier
À la suite d’une motion déposée par un représentant ou une partie, le Tribunal peut ordonner le retrait d’un représentant à titre de représentant inscrit au dossier.
(3) Omission d’assister ou de participer
Si un avis d’audience est signifié à une partie et que celle-ci n’assiste pas ou ne participe pas à l’audience, cette dernière peut avoir lieu sans elle et elle n’aura droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance.
(4) Intervenants
À la suite d’une motion, le Tribunal peut accorder à une personne ou à une compagnie qui n’est pas partie à une instance le statut d’intervenant afin qu’elle y participe en tout ou en partie. Sous réserve des conditions imposées par le Tribunal, l’intervenant doit être considéré comme étant une partie à l’instance.
(1) Audiences conjointes avec d’autres autorités en valeurs mobilières
Le Tribunal peut tenir une audience en Ontario ou à l’extérieur de la province conjointement avec un autre organisme autorisé par la loi à administrer ou à réglementer les opérations sur valeurs mobilières, marchandises ou produits dérivés.
(2) Demande d’audience conjointe
Toute demande d’audience conjointe doit être présentée, soit en l’ajoutant à la requête, soit, si l’instance a déjà été introduite, par voie de motion à l’aide du formulaire de l’annexe B.
Toute partie qui a l’intention de remettre en question la validité constitutionnelle ou l’applicabilité d’une loi, d’un règlement, d’un règlement administratif ou d’une règle de common law doit déposer un avis de question constitutionnelle conformément à l’article 109(2.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, et doit signifier l’avis aux procureurs généraux du Canada et de l’Ontario et aux autres parties. La partie doit effectuer la signification et le dépôt dès que les circonstances nécessitant la présentation de l’avis sont connues et, en tout état de cause, doit déposer la preuve de la signification au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.
À la demande d’une partie, le Tribunal peut délivrer une assignation à l’aide du formulaire de l’annexe I pour obliger une personne résidant en Ontario à faire ce qui suit :
- (a) témoigner sous serment ou effectuer une affirmation solennelle lors d’une audience; et
- (b) produire tout document ou chose précisé dans l’assignation à une audience orale.
(1) Divulgation initiale par la Commission dans une instance d’application de la loi
Dans le cadre d’une instance d’application de la loi en vertu du paragraphe 127(1) de la Loi, autre qu’une instance à laquelle les paragraphes 127 (4.0.1), (4.0.2) ou (4.0.3) s’appliquent, la Commission doit faire ce qui suit :
- (a) fournir à toutes les autres parties des copies de tous les documents non privilégiés en sa possession qui sont pertinents pour les allégations de la Commission, y compris les documents qui ont des probabilités raisonnables d’avoir une incidence sur la capacité des intimés à présenter une défense pleine et entière pour réfuter les allégations de la Commission;
- (b) identifier à toutes les autres parties toutes les autres choses en la possession de la Commission qui sont pertinentes pour les allégations de la Commission, y compris celles qui ont des probabilités raisonnables d’avoir une incidence sur la capacité des intimés à présenter une défense pleine et entière pour réfuter les allégations de la Commission; et
- (c) lorsqu’une partie demande l’examen d’un document ou d’une chose originale précisé aux points (a) ou (b) de la présente règle, mettre le document ou la chose à disposition à des fins d’examen.
(2) Divulgation du recueil de documents
Dans toute procédure, une partie doit signifier à toute autre partie à l’instance un recueil de documents contenant une copie des documents et précisant les autres choses sur lesquelles elle a l’intention d’invoquer ou de déposer comme élément de preuve à l’audience.
(3) Listes des témoins et résumés des témoignages
Dans toute procédure, une partie doit déposer et signifier à toutes les autres parties une liste des témoins (y compris les témoins qui sont des parties) qu’elle entend convoquer. Elle doit signifier à chaque autre partie un résumé du témoignage que chaque témoin devrait livrer, comprenant ce qui suit, à moins que ces renseignements n’aient été divulgués précédemment :
- (a) le nom et l’adresse du témoin, ou si l’adresse n’est pas fournie, le nom et l’adresse d’une personne par l’entremise de laquelle le témoin peut être joint;
- (b) la substance du témoignage du témoin; et
- (c) l’indication de tout document ou chose auquel le témoin devrait avoir recours.
Les listes des témoins et les résumés des témoignages ne sont pas des documents décisionnels et ne sont pas mis à la disposition du public.
(4) Omission de divulguer
Toute partie qui omet de se conformer à une obligation de divulgation énoncée dans les présentes règles ou dans une ordonnance du Tribunal ne sera pas autorisée, sans la permission du Tribunal, à invoquer les documents ou les témoignages qui n’ont pas été adéquatement divulgués.
(1) Affidavits – formulaire
Un affidavit déposé séparément, et non dans le cadre d’un dossier de requête ou d’un dossier de motion, doit être dans un document PDF mis en signet qui comprend toutes les pièces mentionnées dans l’affidavit et une table des matières qui identifie chaque pièce (par exemple, « pièce A ») et décrit brièvement la pièce (par exemple, « journaux d’appels »).
Le nom du fichier de l’affidavit doit contenir :
- (a) « Affidavit »;
- (b) le nom du déposant; et
- (c) la date à laquelle l’affidavit a été assermenté ou confirmé, ou le mot « ébauche » si l’affidavit n’a pas encore été assermenté ou confirmé.
À moins que toutes les parties n’y consentent et que le Tribunal ne le permette, tout témoin qui livre un témoignage par affidavit doit être disponible pour un contre‑interrogatoire dans le cadre de l’audience au cours de laquelle ledit témoignage sera rendu.
(2) Exception
Dans la mesure du possible, les documents doivent être déposés au format PDF. Un document peut également être déposé dans son format natif, par exemple Microsoft Excel, ou un enregistrement audio ou vidéo.
(3) Affidavit – requis par le Tribunal
Le Tribunal peut ordonner qu’une partie ou la totalité des éléments de preuve d’un témoin soit fournie par affidavit et peut fixer des délais pour que le témoignage par affidavit soit signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du Tribunal.
(4) Exposé convenu des faits et recueil conjoint de documents
Avant une audience au cours de laquelle des éléments de preuve seront présentés, les parties sont encouragées à s’entendre sur les éléments de preuve qui ne sont pas contestés. Les parties sont encouragées à déposer un exposé convenu des faits et à déposer un recueil conjoint de documents contenant une copie des documents que toute partie entend présenter comme éléments de preuve, lorsque l’authenticité et l’admissibilité ne sont pas contestées.
Un recueil conjoint de documents doit comprendre une table des matières identifiant chaque document par son nom et sa date, le cas échéant. Le recueil conjoint doit être un document PDF mis en signet, chaque signet comprenant le titre de l’élément visé.
Le nom de fichier du recueil conjoint doit inclure :
- (a) « Recueil conjoint de documents »;
- (b) les noms des parties déposant le recueil conjoint (par exemple, « Commission et [nom du défendeur] »), à moins que toutes les parties ne déposent le recueil conjointement, auquel cas cela n’est pas nécessaire; et
- (c) la date de dépôt du recueil conjoint.
(5) Outils documentaires préparés par une partie pour l’audience
Si une partie a l’intention de s’appuyer sur un tableau récapitulatif ou un autre outil documentaire, qui vise à condenser ou à analyser d’autres éléments de preuve (tels qu’une analyse de la source et de l’utilisation des fonds ou une chronologie), la partie doit, au plus tard dix jours avant l’audience, signifier à toutes les autres parties :
- (a) le tableau ou l’autre outil documentaire; et
- (b) un affidavit du témoin que la partie entend appeler à témoigner sur la façon dont le tableau ou l’autre outil documentaire a été préparé.
S’il n’y a pas de contestation quant à savoir si le tableau ou l’autre outil documentaire condense ou analyse équitablement les éléments de preuve sous-jacents, la partie peut déposer les documents à l’audience. L’affidavit du témoin est suffisant, et le témoin n’a pas besoin de témoigner de vive voix sur la façon dont le document a été préparé. Les parties adverses peuvent contre‑interroger le témoin sur son affidavit et la partie qui appelle le témoin peut l’interroger de nouveau.
Cette sous-règle ne s’applique pas aux témoignages d’experts (voir règle 30).
(6) Division des documents PDF de grande taille
Lorsque la taille d’un seul document PDF dépasse 500 pages, la partie doit séparer le document PDF en deux ou plusieurs volumes, intitulé en conséquence (par exemple, Affidavit de A.B. Volume 1 de X, Affidavit de A.B. Volume 2 de X).
(1) Avis d’intention d’appeler un expert
Une partie qui a l’intention de faire appel à un expert pour témoigner lors d’une audience doit en informer toutes les autres parties à l’instance, notamment en présentant un résumé des questions sur lesquelles il témoignera.
(2) Signification du rapport d’expert
Toute partie qui a l’intention de présenter un témoignage d’expert doit signifier le rapport d’expert et les qualifications de l’expert à toutes les autres parties.
(3) Rapports d’expert en guise de réponse et de réplique
Toute partie à laquelle est signifié un rapport d’expert peut signifier un rapport d’expert en guise de réponse et la partie qui a signifié le rapport d’expert initial peut signifier un rapport d’expert en guise de réplique.
(4) Avis d’opposition au témoignage d’expert
Toute partie qui s’oppose à l’admissibilité du témoignage d’expert doit en aviser toutes les autres parties, en précisant les motifs de l’opposition.
(5) Avis d’intention de contre‑interroger un expert
Toute partie qui a l’intention de contre‑interroger un expert doit en informer toutes les autres parties.
(6) Rapports d’expert comme éléments de preuve
Le Tribunal peut établir un échéancier pour :
- (a) les étapes ci-dessus;
- (b) le dépôt des rapports d’expert avant l’audience; et
- (c) les observations des parties, avant ou à l’audience, à savoir si le Tribunal devrait admettre un rapport comme élément de preuve et, le cas échéant, le poids qu’il devrait lui accorder.
Après avoir reçu les observations des parties, le Tribunal peut admettre le rapport et décréter que l’expert n’est pas tenu d’assister à l’audience pour témoigner de vive voix.
(1) Généralement
Les citations des autorités dans les observations écrites doivent, le cas échéant, identifier les passages particuliers sur lesquels la partie s’appuie et doivent, si possible, inclure un lien hypertexte vers une source en ligne gratuite et accessible au public (par exemple, CanLII, Lois-en-ligne du gouvernement de l’Ontario). L’hyperlien renvoie, le cas échéant, au(x) paragraphe(s) ou au(x) disposition(s) législative(s) spécifique(s) sur lequel(lesquels) la partie entend s’appuyer.
Les observations écrites doivent être dans un document PDF mis en signet qui comprend :
- (a) les observations elles-mêmes;
- (b) la page couverture ou la première page et les extraits pertinents de toute autorité citée qui ne sont pas disponibles à partir d’une source en ligne gratuite et accessible au public; et
- (c) une table des matières qui décrit brièvement chaque élément contenu dans le document PDF.
Chaque entrée de signet doit identifier et décrire l’élément mis en signet.
(2) Format
Lorsque la taille d’un seul PDF dépasserait 500 pages, la partie doit séparer le document PDF en deux ou plusieurs volumes, intitulé en conséquence (par exemple, Observations écrites volume 1 de X, Observations écrites volume 2 de X).
Le nom de fichier des observations doit inclure le type de document, c’est-à-dire « Observations », le nom de la partie qui dépose le document et la date à laquelle les observations sont déposées.
3) Recueil condensé pour compléter les observations finales orales
Chaque partie qui présentera des observations finales orales est encouragée à déposer un recueil condensé à l’avance, pour compléter ces observations. Le recueil condensé doit être en version PDF mise en signet qui contient :
- (a) une table des matières qui décrit chaque document selon sa nature et sa date; et
- (b) l’un des éléments suivants auxquels la partie a l’intention d’avoir recours lors des observations orales :
- i. toute présentation PowerPoint ou tout document semblable;
- ii. tout extrait de transcriptions d’audience; et
- iii. la première page et les autres pages pertinentes de tout texte faisant autorité ou autre document et de toute pièce justificative.
Chaque signet doit identifier et décrire l’élément mis en signet.
Le nom de fichier du recueil condensé doit inclure :
- (a) Le « Recueil condensé »;
- (b) le nom de la ou des parties déposant le recueil condensé; et
- (c) la date à laquelle le recueil condensé est déposé.
(4) Projets d’ordonnance
Toute partie sollicitant une ordonnance du Tribunal doit fournir un projet des termes de l’ordonnance demandée, dans le cadre de ses observations finales. Le projet d’ordonnance doit préciser la disposition législative ou autre qui confère une compétence au Tribunal afin qu’il puisse rendre l’ordonnance demandée.
(1) Obligations de l’auteur de la motion
Toute partie qui a l’intention de présenter une motion doit, dans la mesure du possible :
- (a) solliciter les parties intimées pour ce qui suit, avant l’audience relative à la motion :
- i. les dates d’audience potentielles pour une audience de gestion de cas;
- ii. la (les) position(s) préliminaire(s) des parties intimées sur la motion; et
- iii. un calendrier convenu pour l’échange de documents relatifs à la motion, qui doivent être présentés au Tribunal pour examen;
- (b) convenir avec le Greffier d’une date pour une audience de gestion de cas; et
- (c) déposer la motion à l’aide du formulaire de l’annexe B et signifier la motion à toutes les autres parties.
(2) Documents relatifs à la motion
Le calendrier pour l’échange de documents relatifs à la motion doit être tel que convenu par les parties ou ordonné par le Tribunal. Le calendrier prévoit le dépôt des documents suivants :
- (a) un ou des affidavit(s) exposant les faits invoqués par l’auteur de la motion, le cas échéant;
- (b) un ou des affidavit(s) en réponse à la motion, le cas échéant;
- (c) un ou des affidavit(s) de l’auteur de la motion en réplique, le cas échéant; et
- (d) des observations écrites.
(3) Examen du (des) souscripteur(s) d’affidavit
Une partie qui dépose un affidavit doit le mettre raisonnablement à la disposition de toute partie adverse pour un contre‑interrogatoire avant l’audience relative à une motion.
Avant ou lors d’une audience relative à une motion, le Tribunal peut ordonner ou permettre le témoignage de vive voix et le contre‑interrogatoire d’un souscripteur d’affidavit à cette audience.
(4) Motion sans préavis
Le Tribunal peut autoriser une partie à présenter une motion sans préavis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (a) la nature de la motion ou les circonstances rendent la signification d’un avis de motion peu pratique ou inutile; ou
- (b) le délai nécessaire pour effectuer la signification serait susceptible d’avoir des conséquences graves.
(5) Dossier de motion
L’auteur de la motion doit déposer un dossier de motion conforme aux exigences de la règle 21.
(1) Conférences à huis clos
À n’importe quelle étape d’une instance, une partie peut demander ou le Tribunal peut ordonner que les parties participent à une conférence à huis clos pour examiner les points suivants :
- (a) le règlement de l’ensemble ou d’une partie des questions en litige;
- (b) la simplification des questions en litige;
- (c) les faits dont elles pourraient convenir; et
- (d) toute autre question qui pourrait contribuer au règlement de l’instance de manière équitable, rapide et efficiente.
Une conférence à huis clos n’est pas une audience.
(2) Inhabilité de l’arbitre qui préside la conférence à huis clos
Tout arbitre qui préside une conférence à huis clos dans le cadre de laquelle les parties tentent de régler les questions en litige ne doit pas présider une audience subséquente dans le cadre de l’instance, à moins que les parties n’y consentent.
(3) Confidentialité
Une conférence à huis clos doit être confidentielle et aucune transcription ne doit en être faite.
(1) Circonstances exceptionnelles
Toute partie qui demande l’ajournement d’une audience doit convaincre le Tribunal que l’ajournement va dans le sens des objectifs énoncés à la règle 1.
Toute audience sur le fond, audience sur les sanctions et les dépens et audience relative aux motions doit se tenir à la date prévue, à moins qu’une partie ne convainque le Tribunal qu’il existe des circonstances exceptionnelles nécessitant un ajournement.
(2) Demande d’ajournement
Toute partie qui demande l’ajournement d’une audience sur le fond, d’une audience sur les sanctions et les dépens ou d’une audience relative à une motion doit déposer et signifier une motion à l’aide du formulaire de l’annexe B.
(1) Audience distincte pour les sanctions et les dépens
Si un Tribunal rend, dans le cadre d’une instance d’application de la loi, une décision qui fournit des motifs d’imposer des sanctions et de condamner l’intimé aux dépens, le Tribunal doit tenir une audience distincte pour étudier les sanctions et les dépens, à moins que les parties conviennent que toutes les questions en litige peuvent être tranchées au cours d’une seule audience.
Le Tribunal doit établir le calendrier de l’audience relative aux sanctions et aux dépens.
(2) Documents à l’appui d’une requête en attribution des dépens
Si la Commission réclame les dépens, elle doit déposer des documents à l’appui de cette réclamation comprenant ce qui suit :
- (a) le montant des dépens réclamés;
- (b) le fondement de la réclamation des dépens;
- (c) un état sommaire des heures et des honoraires, appuyé par des fiches de temps indiquant les taux horaires pertinents;
- (d) un état sommaire des débours appuyé par des factures et des reçus ou, si ceux-ci ne peuvent être obtenus, par un document écrit faisant état des débours et des dates connexes; et
- (e) un affidavit déclarant que les renseignements contenus dans les fiches de temps et l’état sommaire des débours sont véridiques et exacts et que les débours ont été directement et nécessairement engagés dans le cadre de l’enquête ou de l’audience tenue dans le cadre de l’instance.
(1) Motifs de rejet
Le Tribunal peut rejeter une requête ou une motion sans audience pour les motifs suivants :
- (a) la requête ou la motion est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;
- (b) la requête ou la motion porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal; ou
- (c) les exigences légales relatives à la présentation de la requête ou de la motion n’ont pas été satisfaites.
(2) Avis
Avant de rejeter une requête ou une motion en vertu de la présente règle, le Tribunal doit faire ce qui suit :
- (a) aviser les parties de son intention de rejeter la requête ou la motion;
- (b) indiquer les motifs de son intention de rejeter la requête ou la motion;
- (c) informer les parties de leur droit de présenter des observations écrites au Tribunal dans les 30 jours, comme indiqué dans l’avis; et
- (d) examiner toute observation écrite fournie.
(1) Conférence de règlement
Les parties à une proposition de règlement doivent assister à au moins une conférence de règlement.
Une conférence de règlement n’est pas une audience. Une conférence de règlement et tous les documents déposés à l’appui de la proposition de règlement sont confidentiels. Aucune transcription de la conférence de règlement ne doit être effectuée.
(2) Demande de conférence de règlement
Les parties à une proposition de règlement doivent déposer une demande conjointe de conférence de règlement au plus tard cinq jours avant la date de cette conférence, qui doit comprendre :
- (a) un projet de règlement ou un mémoire commun énonçant les conditions du règlement proposé entre les parties; et
- (b) tout document en appui au règlement.
(3) Annulation des dates d’audience prévues
Si une ou plusieurs dates d’audience sont prévues dans une instance dans le cadre de laquelle une conférence de règlement est demandée, les parties peuvent demander dans leurs documents ou lors de la conférence de règlement que le comité de conférence de règlement annule une partie ou la totalité de ces dates d’audience.
(4) Inhabilité de l’arbitre qui préside la conférence de règlement
Tout arbitre qui préside une conférence de règlement ne doit pas présider une audience subséquente autre qu’une audience publique de règlement en vertu de la règle 38, à moins que les parties n’y consentent.
(1) Demande d’audience de règlement
Si les parties à un règlement demandent une audience en vue d’approuver le règlement, elles doivent déposer une demande conjointe au moins trois jours avant la date de l’audience de règlement demandée, qui doit comprendre :
- (a) une requête, si elle n’a pas déjà fait l’objet d’un dépôt;
- (b) une entente de règlement signée qui comprend un projet d’ordonnance, présentée à l’aide du formulaire de l’annexe J, et le consentement de chaque partie à l’ordonnance; et
- (c) tout document favorable au règlement.
(2) Avis
Le Tribunal doit publier un avis d’audience après le dépôt de toute demande conforme au sous-règle 38(1).
(3) Comité d’audience du règlement
Les arbitres qui président une audience pour étudier un règlement doivent comprendre au moins un arbitre ayant siégé au Comité qui a présidé la conférence relative au règlement.
Le Greffier doit envoyer une copie de la (des) décision(s) écrite(s) du Tribunal au représentant de chaque partie et à chaque partie non représentée.
ANNEXES
- Annexe A - Requête relative à une instance d’application de la loi
- Annexe B - Motion
- Annexe C - Requête d’autorisation de divulgation de renseignements
- Annexe D - Requête d’ordonnance temporaire ou de prorogation d’une ordonnance temporaire
- Annexe E - Requête en révision
- Annexe F - Requête de décision supplémentaire ou de révocation ou de modification d’une décision
- Annexe G - Requête en instance transactionnelle
- Annexe H - Avis de retrait
- Annexe I - Assignation
- Annexe J - Ordonnance
- Annexe K - Protocole de production de documents lors d’une audience sur le fond dans une instance d’application de la loi
- Annexe L - Liste de contrôle des participants à l’audience
- Modèle de fichier index
- Utilisation des gabarits de Tribunal des marchés financiers