Avis d'audience: Dans l'affaire de Bernard Boily

Notice of Hearing

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L.R.O. 1990, c. S.5, AMENDÉE

– ET –

DANS L'AFFAIRE DE BERNARD BOILY

AVIS D'AUDIENCE
(Articles 127 et 127.1)

 

 

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») tiendra une audience en vertu des articles 127 et 127.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. S.5, amendée (la« Loi ») aux bureaux de la Commission situés au 20, rue Queen Ouest, à Toronto, 17e étage, le 28e jour du mois d’avril, 2011 à 10 h, ou dès que possible après cette date,

 

 

ET AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que l'objectif de cette audience est de déterminer s'il est dans l'intérêt public pour la Commission de rendre une ordonnance, en vertu des articles 127 et 127.1 de la Loi, prévoyant que:

  1. les opérations sur valeurs mobilières par l’intimé cessent, soit de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 2 de l'article 127 (1);
  2. l'acquisition de toute valeur mobilière par l’intimé cesse de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 2.1 de l'article 127 (1);
  3. toutes dispenses prévues par le droit ontarien des valeurs mobilières ne s'appliquent pas à l’intimé de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 3 de l'article 127 (1);
  4. il soit interdit à l’intimé de remettre un communiqué, un rapport, une circulaire d’information ou tout autre document en tant que participant au marché (incluant en tant que personne qualifiée, telle que définie dans le Règlement 43-101) auprès de toute personne ou compagnie de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 5 de l'article 127 (1);
  5. l’intimé soit réprimandé, en vertu de la clause 6 de l'article 127 (1);
  6. l’intimé démissionne d’un ou de plusieurs des postes qu'il occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur, en vertu de la clause 7 de l'article 127 (1);
  7. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 8 de l'article 127 (1);
  8. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 8.2 de l'article 127 (1);
  9. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 8.4 de l'article 127 (1);
  10. il soit interdit à l’intimé de devenir une personne ou une compagnie inscrite, un gestionnaire de fonds d’investissement ou un promoteur, ou d’agir à ce titre de façon permanente ou pour une période déterminée par la Commission, en vertu de la clause 8.5 de l'article 127 (1);
  11. l’intimé paie une pénalité administrative d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement au droit ontarien des valeurs mobilières, en vertu de la clause 9 de l'article 127 (1);
  12. l’intimé remet à la Commission les montants obtenus par suite du manquement au droit ontarien des valeurs mobilières, en vertu de la clause 10 de l'article 127 (1);
  13. l’intimé paie les frais de l'enquête et de toute audience, en vertu de l'article 127.1; et
  14. toute autre ordonnance que la Commission juge appropriée.

EN RAISON des allégations telles qu'elles sont établies dans l'exposé des allégations du personnel de la Commission daté du 29 mars 2011 et des allégations supplémentaires que l’avocat peut conseiller et que la Commission peut autoriser;

ET AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que toute partie à la procédure peut être représentée par un avocat, si cette partie se présente ou soumet des éléments de preuve à l'audience;

ET AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ PAR LA PRÉSENTE qu'en cas d’absence de comparution de toute partie à l'heure et à l'endroit indiqués, l'audience peut continuer en l'absence de cette partie et qu'une telle partie n'aura pas droit à tout autre avis supplémentaire concernant la procédure.

 

DATÉ à Toronto ce 29e jour de mars 2011.

 

" John Stevenson "
John Stevenson
Secretary to the Commission