Décision et Motifs Relatifs à une Motion: Dans L'affaire De Nest Acquisitions And Mergers et al.
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES,
L.R.O. 1990, chap. S.5, DANS SA VERSION MODIFIÉE
- ET -
DANS L'AFFAIRE DE NEST ACQUISITIONS AND MERGERS,
IMG INTERNATIONAL INC., CAROLINE MYRIAM FRAYSSIGNES,
DAVID PAUL PELCOWITZ, MICHAEL SMITH et
ROBERT PATRICK ZUK
DÉCISION ET MOTIFS RELATIFS À UNE MOTION
Audience : | 16 décembre 2011 | |
Décision : | 3 février 2012 | |
Comité : | James D. Carnwath, c.r. | - Commissaire et président du comité |
Margot C. Howard | - Commissaire | |
Comparutions : | Cullen Price |
- au nom du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario |
Carlo Rossi | ||
Caroline Myriam Frayssignes | - en son propre nom | |
Robert Patrick Zuk | - en son propre nom | |
- Personne n'a comparu au nom de Nest Acquisitions and Mergers, d'IMG International Inc., de David Pelcowitz ni de Michael Smith |
DÉCISION ET MOTIFS RELATIFS À UNE MOTION
I. CONTEXTE
A. Aperçu
[1] L'une des intimés, Caroline Myriam Frayssignes (« Mme Frayssignes » ou l'« intimée ») a déposé une motion devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») pour demander deux ordonnances. D'abord, Mme Frayssignes a demandé qu'on lui fournisse des services de traduction en français pendant l'audience sur le fond et toute autre instance liée à la présente affaire. Ensuite, Mme Frayssignes a demandé une traduction en français de tous les documents sur lesquels s'appuie le personnel de la Commission (le « personnel ») dans la présente affaire.
[2] La motion a été entendue le 16 décembre 2011 (l'« audience de la motion »). Avant l'audience de la motion, Mme Frayssignes et le personnel ont déposé des observations écrites. Pendant l'audience de la motion, Mme Frayssignes a présenté des observations orales auxquelles le personnel a répondu.
[3] Nous avons rendu une décision orale pendant l'audience de la motion en indiquant que les motifs suivraient. Voici ces motifs.
B. Historique de l'instance
[4] La Commission a rendu des ordonnances d'interdiction d'opérations temporaires le 8 avril 2009 contre Nest Acquisitions and Mergers et Mme Frayssignes et, le 11 juin 2009, contre IMG International Inc./Investors Marketing Group International Inc. et Michael Smith (les « ordonnances temporaires »). Les ordonnances temporaires ont été prolongées périodiquement puis finalement prolongées, en vertu d'ordonnances séparées rendues le 22 janvier 2010, jusqu'à la fin de l'audience sur le fond.
[5] La Commission a publié un avis d'audience le 18 janvier 2010 en vertu des articles 37, 127 et 127.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières ») (l'« audience sur le fond »). Le personnel a déposé un exposé des allégations le jour même. Le personnel a soutenu que les intimés avaient enfreint les alinéas 25 (1)(a) et 126.1(b) de la Loi sur les valeurs mobilières. En outre, le personnel a soutenu que Mme Frayssignes et Robert Patrick Zuk (« M. Zuk ») avaient enfreint l'alinéa 122 (1)(a), que M. Zuk avait enfreint l'alinéa 122 (1)(c) et que Michael Smith était responsable en vertu de l'article 129.2 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[6] L'audience sur le fond devait d'abord commencer le 31 janvier 2011. À la suite de deux reports, la date a été fixée au 27 juin 2011.
[7] Le 27 juin 2011, Mme Frayssignes a demandé des services d'interprétation simultanée en français durant l'audience sur le fond et une traduction des documents que le personnel comptait présenter pendant l'audience. Ce comité a ordonné que l'audience sur le fond soit reportée à une date que fixera le Bureau du secrétaire et que la Commission fournisse des services d'interprétation simultanée en français durant l'audience sur le fond. Nous avons ensuite ordonné que les parties présentent des observations écrites et que l'audience de la motion ait lieu le 26 septembre 2011. L'ordonnance du 27 juin 2011 ayant réglé la question de l'interprétation simultanée durant l'audience sur le fond, il ne restait qu'à statuer sur la demande de Mme Frayssignes visant à obtenir une traduction de la preuve documentaire.
[8] L'audience de la motion a été reportée au 26 septembre 2011 afin de permettre au personnel de traduire en français leurs observations écrites sur la motion.
II. QUESTIONS EN LITIGE
[9] L'intimée a soutenu qu'il fallait traduire en français tous les documents sur lesquels le personnel entendait s'appuyer relativement à cette affaire. Elle a émis l'opinion qu'en tant que personne bilingue, elle avait le droit de recevoir les documents en français. Mme Frayssignes a également soutenu que, bien que son anglais soit bon, il ne l'était pas autant que sa compréhension du français et que des documents rédigés en anglais limiteraient sa capacité de se défendre à titre d'intimée non représentée ou de répondre adéquatement aux allégations du personnel.
[10] L'examen de ce point soulève deux questions principales :
- Est-ce que la loi oblige la Commission à traduire en français la preuve documentaire sur laquelle le personnel entend s'appuyer pendant l'audience sur le fond?
- Si tel n'est pas le cas, est-ce que la tenue de l'audience sur le fond sans traduire la preuve documentaire porterait un préjudice à Mme Frayssignes?
III. ANALYSE
1. Position de l'intimée
[11] L'intimée soutient qu'elle ne serait « pas en mesure de participer utilement à l'audience ou de répondre efficacement aux allégations et de se défendre sans l'aide d'un traducteur ou sans la traduction des documents sur lesquels le personnel entend s'appuyer ». Le fondement de cet argument est qu'il faut protéger les droits linguistiques de l'intimée. L'intimée s'appuie sur la Charte des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (loi du Parlement du Royaume-Uni, 1982, chap. 11) (la « Charte »), pour soutenir que le français est reconnu comme langue officielle des tribunaux ontariens et semble s'appuyer sur les articles 16 à 20 de la Charte précitée quant à l'existence de droits linguistiques applicables à cette affaire.
[12] À l'appui de sa motion, l'intimée nous a renvoyés à un certain nombre de causes examinant l'application des droits linguistiques. L'intimée soutient que les garanties linguistiques prévues par la loi obligent l'État à prendre les mesures nécessaires pour la mise en application de ces droits (R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S 768, par. 24 [« Beaulac »]).
[13] De plus, l'intimée a cité la décision rendue dans l'affaire Dehenne c. Dehenne, (1999) 47 O.R. (3d) 140, dans laquelle la Cour supérieure de justice de l'Ontario a examiné l'application de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, (la « LSF »). Dans cette cause, le Tuteur et curateur public avait répondu à l'avocat du requérant en anglais seulement même s'il était obligé de répondre en français aux communications reçues en français. La Cour a indiqué que le Tuteur et curateur public ne pouvait pas « alléguer un manque de ressources humaines ou financières pour tenter de justifier un empêchement à l'exécution de ses obligations linguistiques » (par. 9).
[14] L'intimée a également souligné l'importance de la capacité d'une personne accusée de saisir le sens des documents et de la façon dont une fausse interprétation, aussi légère soit-elle, pouvait modifier radicalement le sens du document cité.
[15] Selon l'intimée, le personnel doit fournir des versions traduites des documents sur lesquels il entend s'appuyer pendant l'audience sur le fond, y compris, sans toutefois s'y limiter, toutes les dépositions des témoins et transcriptions des entrevues, les transcriptions des entrevues forcées de personnes sous enquête et les notes personnelles des enquêteurs.
2. Position du personnel
[16] Le personnel soutient qu'il n'existe aucun droit absolu d'obtenir une traduction des preuves qu'il entend présenter et qu'aucun droit de ce genre ne découle des Règles de procédure (2010), 33 O.S.C.B. 8017 de la Commission (les « Règles de la Commission »), de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22 (la « LECL ») ou de la LSF précitée. Le personnel soutient en outre qu'un intimé doit faire la preuve qu'on porte un préjudice réel à son droit de présenter une réponse et une défense complètes avant que la Commission ne rende une ordonnance pour des raisons d'équité.
[17] Le personnel souligne que les articles 16 à 20 de la Charte précitée traitent exclusivement des institutions du Parlement et des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, mais ne s'appliquent pas aux institutions du gouvernement de l'Ontario.
[18] Le personnel soutient que la LSF garantit le droit de communiquer avec un organisme gouvernemental et de recevoir des services de celui-ci en français, mais seulement sous réserve de limitations raisonnables. Le personnel soutient que les dossiers de tiers en possession de la Commission et les documents créés par le personnel dans le cadre de l'enquête ne sont pas considérés comme étant un « service » au sens de l'article 1 de la LSF précitée.
[19] Le personnel nous renvoie aux paragraphes 30 et 31 de l'affaire R. c. Rodrigue, [1994] Y.J. n° 113 (Y.S.C.), (« Rodrigue »), dans lesquels la Cour supérieure du Yukon a estimé que les preuves que possède la Couronne ne sont pas assujetties à la législation sur les droits linguistiques soit parce qu'elles sont créées par un tiers, soit parce qu'il s'agit de documents d'enquête interne qui ne s'adressent pas principalement au public. Dans cette cause, la Cour a examiné des dispositions semblables de lois fédérales, notamment la Charte précitée et la Loi sur les langues officielles, L.R.C., 1985, chap. 31 (4e suppl.).
[20] Le personnel soutient également que cette interprétation de la LSF repose sur les lignes directrices publiées par le ministère du Procureur général de l'Ontario, qui précisent ce qui suit :
La responsabilité du tribunal à cet égard consiste à fournir une traduction de toute correspondance, réponse ou décision dans le cadre d’une audience au client, ce qui comprend les documents produits par le tribunal uniquement. [C'est nous qui soulignons.]
(Ministère du Procureur général, « Lignes directrices à l'intention des tribunaux administratifs », 20 décembre 2010, en ligne : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-ont/french_language_ services/services/administrative_tribunals.asp [les « Lignes directrices du ministère »])
Les Lignes directrices du ministère laissent entendre que les tribunaux ne sont pas tenus de traduire tous les documents déposés.
[21] De plus, le personnel nous a renvoyés à des décisions administratives dans lesquelles des comités ont rejeté des demandes d'ordonnance de traduction de documents (Decision No 691 04, [2005], O.W.S.I.A.T.D. No. 480 at addendum para 5; Affaire Pierre Émond, Armel Drapeau et Jules Bossé, décision orale et motifs non publiés de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, datée du 10 mai 2011 [« affaire Pierre Émond »]).
[22] Parallèlement, le personnel soutient qu'il est raisonnable et nécessaire de limiter les droits linguistiques liés au français prévus à l'article 7 de la LSF précitée afin de rejeter la demande de l'intimée en raison de la nature du document déposé en preuve. Le personnel fait valoir qu'on ne peut modifier la preuve d'aucune façon. Le personnel soutient que cette démarche est conforme aux règles des instances criminelles [Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, par. 530.1 (g)] et qu'elle a été approuvée par la Cour d'appel de l'Ontario dans sa décision relativement à l'affaire R. c. Simard, [1995] O.J. n° 3989, par. 33.
[23] En ce qui a trait à l'équité des procédures, le personnel soutient qu'il incombe à la requérante de prouver qu'on porte atteinte à son droit de présenter une réponse et une défense complètes. Le personnel mentionne que, dans un contexte d'instance criminelle, la Couronne n'est pas tenue de traduire la preuve dans la langue de l'accusé. Le personnel s'appuie sur l'affaire Rodrigue précitée en ce qui concerne la proposition voulant que la Couronne a rempli ses obligations de divulgation une fois qu'elle a présenté tous les éléments de preuve pertinents dans leur langue d'origine (par. 50 et 51).
[24] Récemment, dans l'affaire R. c. Potvin, [2004] O.J. n° 2550, par. 39, un cas cité par l'intimée, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé qu'il n'existait « aucun droit d'office à la traduction des documents déposés pendant un procès ».
[25] Le personnel mentionne qu'il revient au comité de décider d'ordonner une traduction de la preuve documentaire s'il est convaincu que l'intimée a démontré qu'on porte atteinte à son droit de présenter une réponse et une défense complètes.
3. Le droit
[26] Dans l'affaire Beaulac précitée, une cause criminelle, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a déclaré que « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (par. 25).
[27] L'intimée semble s'appuyer sur la Charte concernant l'existence de droits linguistiques applicables à cette affaire. Le paragraphe 16 (1) de la Charte précitée se lit comme suit :
Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. [C'est nous qui soulignons.]
[28] En ce qui a trait aux services, le paragraphe 20 (1) de la Charte précitée indique ce qui suit :
Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
- l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
- l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau. [C'est nous qui soulignons.]
[29] Ces dispositions de la Charte établissent que les droits et les privilèges linguistiques sont accordés relativement aux communications avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. D'autres dispositions semblables de la Charte s'appliquent aux institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick [Charte précitée, paragraphes 16 (2) et 20 (2)]. Aucune disposition de cette nature ne s'applique aux institutions du gouvernement de l'Ontario. Toutefois, la Charte souligne le pouvoir qu'ont les législatures provinciales de « favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais ». [Charte précitée, paragraphe 16 (3)].
[30] En Ontario, la LSF constitue un exemple de la progression des droits linguistiques. Le préambule de la LSF précitée reconnaît le désir de sauvegarder le français pour les générations à venir et de garantir son emploi dans les institutions du gouvernement de l'Ontario. Dans l'affaire Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] O.J. n° 4767, par. 143 (« Lalonde »), la Cour d'appel de l'Ontario a estimé que les objets et les objectifs sous-jacents de la LSF comprenaient la protection de la population francophone minoritaire ainsi que la progression du français et la promotion de son égalité par rapport à l'anglais.
[31] La LSF précitée donne aux gens le droit de communiquer avec un organisme gouvernemental et de recevoir des services de ce dernier en français. Le paragraphe 5 (1) se lit comme suit :
Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région.
[32] L'article 1 de la LSF précitée définit le terme « service » comme suit : « service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure ». Dans la présente affaire, on ne conteste pas le fait que la Commission est un organisme gouvernemental assujetti à la LSF.
[33] En ce qui a trait à la preuve, la Loi sur les valeurs mobilières contient une disposition sur la confidentialité qui traite des éléments de preuve obtenus ou créés dans le cadre de l'enquête. Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières précitée stipule plus particulièrement ce qui suit :
Si la Commission rend une ordonnance visée à l’article 11 ou 12 [ordonnance d'enquête], les rapports fournis aux termes de l’article 15 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l’article 13 qui se rapportent à l’enquête ou à l’examen qui fait l’objet de l’ordonnance sont réservés à l’usage exclusif de la Commission ou de l’autre organisme de réglementation qu’elle précise dans l’ordonnance et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, sauf en conformité avec l’article 17.
Cette disposition sur la confidentialité laisse entendre que les documents d'enquête internes et les éléments de preuve obtenus en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ne s'adressent pas au public. Ils sont plutôt destinés à l'« usage exclusif de la Commission » et, par conséquent, leur obtention ne constituerait pas nécessairement un service au public.
[34] Toutefois, même si l'on considérait la preuve documentaire comme faisant partie d'un service, la LSF prévoit également que les obligations des organismes gouvernementaux font l'objet de limitations. L'article 7 de la LSF précitée se lit comme suit :
Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
[35] Dans l'affaire Lalonde précitée, par. 166, la Cour d'appel a analysé la disposition sur les limitations de la LSF et a souligné ce qui suit :
Bien qu'il soit impossible de définir avec précision ce que signifient les expressions « raisonnables et nécessaires » et « toutes les mesures raisonnables », celles-ci exigent au moins une certaine justification ou explication concernant les directives limitant les droits des francophones à bénéficier […]
Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'argument du personnel en faveur de l'imposition de limitations à un droit linguistique dans ces circonstances vise à maintenir l'intégrité de la preuve et à faire en sorte qu'on la remette à l'intimée dans sa version originale.
[36] En ce qui a trait à l'équité, la CSC, dans l'affaire Beaulac précitée, a établi une distinction entre les droits linguistiques et le droit à un procès équitable (Beaulac précité, par. 41 et 45). La CSC a déclaré que l'exigence d'égalité réelle indique que la violation d'un droit linguistique est un tort important, mais qu'elle ne constitue pas une irrégularité de procédure (Beaulac précité, par. 54). Dans cette affaire, la Cour a indiqué que « [l]es droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer [sic] l’égalité de statut du français et de l’anglais » (Beaulac précité, par. 41). Cette interprétation indique que les droits linguistiques remplissent une fonction unique qui vise des objectifs culturels et non les irrégularités de procédure.
[37] Il incombe à l'accusé de démontrer qu'on l'a privé de la possibilité d'évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées relativement à sa défense (R. c. Butler, [1997] N.B.J. n° 604, par. 51). Autrement dit, un intimé doit faire la preuve qu'on lui a porté préjudice ou qu'on a été injuste à son endroit dans les circonstances de chaque cause.
[38] Nous devons déterminer si la Commission a l'obligation réelle en vertu de la loi de fournir une traduction de la preuve documentaire à l'intimée aux termes des dispositions sur les droits linguistiques et, si ce n'est pas le cas, s'il existe une obligation distincte en vertu de laquelle la Commission est tenue de fournir une traduction de la preuve documentaire afin d'assurer l'équité de l'audience.
4. Analyse
[39] Nous sommes d'avis que la Commission n'a aucune obligation en vertu de la loi de traduire la preuve documentaire en français et qu'il n'existe aucune preuve de préjudice contre l'intimée découlant de la présentation de la preuve documentaire dans sa version originale.
i. Droits linguistiques des francophones
[40] Nous acceptons l'argument du personnel selon lequel ni les lois applicables ni les Règles de la Commission ne prévoient un droit absolu à la traduction de documents de tiers.
[41] Nous notons que la définition des services à l'article 1 de la LSF précitée reconnaît expressément que le service ou la procédure doit être « fourni au public ». Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières précitée précise que les documents qui se rapportent à l'enquête ou les éléments de preuve obtenus dans le cadre de l'enquête sont réservés à l'usage exclusif de la Commission et, par conséquent, ne font pas partie d'un service fourni par la Commission au public. De même, nous sommes d'accord avec la Cour dans l'affaire Rodrigue précitée, paragraphes 30 et 31, qui soutient que les éléments de preuve créés par un tiers ne proviennent pas de l'institution gouvernementale en soi et que les documents internes se rapportant à l'enquête ne sont pas, à proprement parler, destinés au public puisqu'ils sont préparés et compilés à des fins d'utilisation interne.
[42] Nous convenons que les communications et les décisions du tribunal ainsi que les observations du personnel qui ont trait à une instance publique entrent dans le cadre de la définition de « services » contenue dans la LSF précitée. En ce qui concerne ces services, il incombe à la Commission de fournir les documents dans la langue officielle demandée par la partie afin d'assurer le respect de ses droits linguistiques.
[43] Les Lignes directrices du ministère précitées et la décision de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (« CVMNB ») dans l'affaire Pierre Émond précitée viennent appuyer nos conclusions. Les Lignes directrices mentionnent expressément que seuls les documents produits par le tribunal doivent être traduits en vertu de la LSF. Dans l'affaire Pierre Émond précitée, le comité a examiné des dispositions semblables sur les droits linguistiques et conclu que la CVMNB n'était nullement tenue de traduire la preuve et que celle-ci devait être présentée dans la langue de son auteur original.
[44] Nous concluons qu'il n'existe aucun droit à la traduction de la preuve documentaire dans ces circonstances et, par conséquent, aucune obligation pour la Commission de traduire cette preuve documentaire. Comme nous n'avons trouvé aucun droit à la traduction de la preuve documentaire, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments concernant les éventuelles limitations.
ii. Équité de la procédure
[45] Le droit à une procédure équitable se distingue des droits linguistiques individuels (Beaulac précité, par. 41). Nous sommes d'avis que le fait de soutenir que la preuve documentaire n'a pas à être traduite dans ces circonstances n'entraîne aucune injustice ni aucun préjudice à l'égard de l'intimée. Nous sommes d'accord avec l'observation du personnel selon laquelle il revient au Comité de décider d'ordonner la traduction des documents si l'intimée peut prouver qu'on lui porte préjudice.
[46] La CSC a déclaré que les droits linguistiques ne visent pas à imposer des conditions minimales d'équité, ni même à faciliter la défense (Beaulac précité, par. 47). En outre, en ce qui a trait à la divulgation, le tribunal a souligné dans l'affaire Rodrigue précitée, au par. 51, que « le droit de divulguer la preuve ne comprend aucun droit à une aide juridique, ni à une expertise scientifique, ni à des services de traduction ».
[47] Toutefois, la cour a souligné dans l'affaire Rodrigue précitée, au par. 55, que des circonstances peuvent nécessiter la traduction de la preuve documentaire afin d'assurer le respect du droit d'un accusé à présenter une réponse et une défense complètes. Il incombe à l'accusé de démontrer qu'on l'a privé de la possibilité d'évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées relativement à sa défense (R. c. Butler, [1997] N.B.J. n° 604, par. 51).
[48] L'intimée n'a pas réussi à démontrer l'existence d'un préjudice relativement à sa capacité de présenter une réponse et une défense complètes en cas de non-ordonnance de traduction de la preuve documentaire. Une affirmation de préjudice, sans preuve, ne suffit pas à démontrer qu'elle a subi ou subira un préjudice. Nous sommes d'avis qu'aucune injustice ni aucun préjudice à l'égard de l'intimée ne découlera du rejet de sa motion concernant la traduction de la preuve documentaire.
III. CONCLUSION
[49] Nous concluons qu'il est dans l'intérêt public de rejeter la motion de Mme Frayssignes. En rendant cette décision, nous sommes d'avis que, compte tenu de la constance de la jurisprudence sur cette question, Mme Frayssignes devait présenter une preuve claire et concluante pour convaincre la Commission d'approuver sa requête concernant la traduction de documents de tiers. Elle ne l'a pas fait. Toutefois, la Commission a ordonné que l'on fournisse à Mme Frayssignes des services d'interprétation simultanée durant l'audience sur le fond et que les observations et les décisions écrites de la Commission ou du personnel soient accessibles en anglais et en français. Nous avons donc ordonné, le 16 décembre 2011, que le personnel n'avait pas à traduire la preuve documentaire. Nous avons en outre ordonné que l'audience sur le fond ait lieu à la date que fixera le Bureau du secrétaire, après consultation des parties.
FAIT à Toronto, le 3 février 2012.
James D. Carnwath
Margot C. Howard